Art. 3. - Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir et de mettre à la disposition des services des douanes les tables de conversion des masses volumiques et des facteurs de correction des volumes à 15 oC ainsi que les certificats et les barèmes de jaugeage établis par les DRIRE, en cours de validité et sous forme de support papier, des récipients-mesure placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.
Il doit également mettre à la disposition du service des douanes un document mentionnant avec précision les capacités de toutes les canalisations souterraines et aériennes de l'établissement sous douane.