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Article (Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés))

Article (Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés))

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation envisage de prendre, en application des articles L. 131-3 et L. 133-8 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (art. 1144 [4o] du code rural) compris dans son champ d'application professionnel et territorial, un accord régional VI du 18 mars 1996 concernant les salaires et les indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment pour la région Alscace, conclu à Strasbourg entre :
La fédération du bâtiment d'Alsace ;
L'union départementale des syndicats du bâtiment et des travaux publics du Haut-Rhin ;
L'union patronale du bâtiment et des travaux publics du Bas-Rhin ;
La corporation obligatoire des patrons et entrepreneurs électriciens du Bas-Rhin ;
La fédération des corporations et syndicats des patrons peintres d'Alsace (section Bas-Rhin),
D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C. ainsi que la fédération autonome du bâtiment et des travaux publics C.S.L.,
D'autre part.
Cet accord a pour objet de revaloriser les salaires minimaux et les indemnités de petits déplacements des ouvriers à compter du 1er avril 1996.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin, où il peut être consulté.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.