Article (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))
« Chapitre Ier
« Sapeurs-pompiers communaux
« Section 1
« Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers
communaux professionnels
« Art. L. 421-1. - Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.
« Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
« Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
« Section 2
« Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers
communaux non professionnels
« Sous-section 1
« Indemnisation en cas d'incapacité permanente
« Art. L. 421-2. - Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret no 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret no 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.