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Article (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))

Article (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))

« Chapitre Ier

« Sapeurs-pompiers communaux

« Section 1

« Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers

communaux professionnels

« Art. L. 421-1. - Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.
« Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
« Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

« Section 2

« Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers

communaux non professionnels

« Sous-section 1

« Indemnisation en cas d'incapacité permanente


« Art. L. 421-2. - Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret no 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret no 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.