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Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Art. 34. - Les viandes hachées doivent être préparées sur-le-champ à la demande et à la vue de l'acheteur.
Toutefois, les viandes hachées fabriquées à partir de viandes fraîches bovine, porcine, ovine et caprine peuvent être préparées à l'avance pour autant que :
- l'atelier de fabrication réponde aux exigences fixées par le titre II du présent arrêté, à l'exception des articles 4, 21, 30 et 31 ;
- l'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de fabrication ait fait déclaration de cette activité au directeur des services vétérinaires.