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Article (Décret no 96-122 du 9 février 1996 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article (Décret no 96-122 du 9 février 1996 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « recrutés au titre du I b de l'article 4 » sont remplacés par les mots :
« recrutés au titre du I b ou du I c de l'article 4 ».
II. - Il est introduit entre le deuxième et le troisième alinéa du même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est d'une durée d'un an pour les candidats recrutés au titre du I c de l'article 4 ci-dessus titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. A titre exceptionnel, ces élèves peuvent être autorisés à redoubler cette scolarité dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie. » III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : « les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études » sont remplacés par les mots : « les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études et les candidats recrutés au titre du I c de l'article 4 ci-dessus titulaires d'un diplôme d'ingénieur mentionné au troisième alinéa du présent article ».