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Article (Décret no 96-122 du 9 février 1996 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article (Décret no 96-122 du 9 février 1996 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Art. 2. - I. - Le c du I de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours. » II. - Le dernier alinéa du I de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens de l'industrie et des mines justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de huit années de services effectifs en cette qualité et au plus âgés de quarante-cinq ans. Les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
« Dans le cas où le recrutement effectué en application du I c n'aurait pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I d dans la limite de 75 p. 100 desdits postes.
« Dans le cas où les recrutements effectués au titre des I b ou I d n'auraient pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 p. 100 desdits postes. »