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Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Paragraphe 1

Préambule


L'article 35, deuxième alinéa, de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que, conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle, ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les articles 82 et 94 du statut général des militaires rendent cette mesure également applicable aux officiers de réserve servant en situation d'activité et aux militaires engagés (1).
Il y a lieu de noter que l'interdiction ainsi édictée pour les militaires est un simple rappel de l'article 432-13 du code pénal qui sanctionne le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'Etat, qui a été chargé à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée ou d'une entreprise publique du secteur concurrentiel, soit de conclure des contrats de toute nature avec une telle entreprise, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par cette entreprise, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.
Les peines prévues par le code pénal sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Il importe que les militaires qui ont exercé des fonctions les mettant en rapport avec des entreprises privées au sens du code pénal et qui, en conséquence, sont susceptibles d'être concernés par cette interdiction,
sachent, au moment où ils envisagent d'exercer un emploi dans le secteur privé - soit après la cessation définitive de leurs fonctions, soit pendant une disponibilité, un congé spécial, un congé du personnel navigant ou un congé sans solde d'une durée supérieure à six mois - si leur projet d'activité civile paraît ou non compatible avec les dispositions du code pénal. Cette information leur évitera de se placer involontairement dans une situation pouvant déboucher sur des poursuites pénales.
Tel est l'objet du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.
Ce décret s'inspire, sous réserve des mesures d'adaptation exigées par la spécificité des statuts militaires et par la prise en compte des contraintes auxquelles sont soumis les militaires, notamment en matière de poursuite de leur activité professionnelle, du dispositif relatif aux départs vers le secteur privé mis en place pour les fonctionnaires civils par le décret no 95-168 du 17 février 1995 (2).
Il se caractérise notamment par la création d'une commission chargée de donner un avis sur les projets d'activités privées des militaires, cet avis étant suivi d'une décision du ministre relative à la compatibilité des activités envisagées avec les dispositions de l'article 35 du statut général des militaires (S.G.M.).
La présente instruction vise, d'une part, à préciser l'étendue de l'interdiction édictée par la loi et, d'autre part, à indiquer la procédure à suivre pour la mise en oeuvre du dispositif de contrôle prévu par le décret.

Paragraphe 2

La portée de l'interdiction