Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 45. - En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 27 et 28.
TITRE III
DES AVOCATS ET PERSONNES AGREEES
ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Chapitre Ier
Du choix ou de la désignation des avocats
et personnes agréées et des officiers publics ou ministériels