Article (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 10. - Au sein du bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
Chapitre II
De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle