Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Art. 21. - Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de laboratoire sont nommés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de leur administration, en trois tranches annuelles, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances.
Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
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