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Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Art. 11. - Peuvent être promus technicien de laboratoire de classe supérieure :
a) Après examen professionnel, les techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au choix, les techniciens de laboratoire de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de techniciens de laboratoire.
Les promotions au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure s'effectuent pour les quatre cinquièmes par la voie de l'examen professionnel, pour un cinquième au choix.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.