Articles

Article (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Article (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Art. 12. - I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.
II. - Le décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi complété :
- au 3o de l'article 1er, les mots : « émetteurs mentionnés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « émetteurs mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » ;
- au premier alinéa de l'article 7, les mots : « qui sont visés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « qui sont visés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ».
III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances.