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Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Art. 56. - A la section II du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, l'article L. 716-3 est ainsi modifié :
« 1o Le premier alinéa devient le I ;
« 2o Le deuxième alinéa devient le III ;
« 3o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L.
710-16, L. 710-16-1, au 3o de l'article L. 710-20 et aux 7o et 8o de l'article L. 710-21 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle.
« Le directeur de cette agence régionale est membre de ce conseil de tutelle.
« Les conditions d'application du présent II sont déterminées par voie réglementaire. »