Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 41. - Le troisième alinéa de l'article L. 714-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :
« - par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
« - par arrêté du ministre chargé de la santé pour les autres établissements. »