Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article L. 715-12 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2. »
TITRE III
LES CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS