Article (Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités    d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant    les relations financières avec l'étranger)
 Art. 7. -  Donnent lieu à compte rendu :
      - les opérations visées au premier tiret de l'article 13 du décret du 29     décembre 1989 précité, lorsque leur montant est supérieur à 10 000 000 F ;
      - les acquisitions de terres agricoles donnant lieu à une exploitation     vitivinicole ;
      - la liquidation d'investissements directs étrangers en France ;
      - la réalisation d'opérations autorisées par le ministre chargé de     l'économie ; dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait     l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que     partiellement, il convient d'en informer l'administration ;
      - les opérations visées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1989     précité.
      Par ailleurs, les entreprises françaises sous contrôle étranger ou, le cas     échéant, leur liquidateur doivent informer l'administration :
      - de la diminution de la participation étrangère dans leur capital même si     celle-ci ne constitue pas un désinvestissement, notamment à la suite     d'augmentation de capital souscrite par des résidents ;
      - de toute modification importante concernant leur existence ou leur     activité : cessation d'activité, changement de dénomination ou d'adresse,
     liquidation, disparition, etc.