Articles

Article (Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 2. - La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.
Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :
- les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat ;
- le trafic annuel non exonéré, calculé en moyenne sur les années N-2, N-3 et N-4, dépasse 5 000 unités de service, ces unités de service étant calculées conformément à l'article 4 ci-après.
La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.