Article (Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 2. - La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.
Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :
- les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat ;
- le trafic annuel non exonéré, calculé en moyenne sur les années N-2, N-3 et N-4, dépasse 5 000 unités de service, ces unités de service étant calculées conformément à l'article 4 ci-après.
La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.