Article (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)
Art. 5. - Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes reconnues coupables :
1o D'importation en vue de la mise sur le marché, de détention en vue de la vente, de vente, de distribution à titre gratuit ou de mise à disposition du public à titre gratuit ou onéreux de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo ou de logiciels de jeux vidéo non munis du texte de mise en garde prévu au I de l'article 3 et de l'avertissement mentionné au II de l'article 3 ;
2o De non-apposition, dans les conditions prévues à l'article 4, de l'avertissement et de l'affiche mentionnés au même article, dans tout établissement mettant des jeux vidéo à la disposition du public à titre gratuit ou onéreux.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.