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Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comprend trois grades :
- la hors-classe, comportant six échelons ;
- la 1re classe, comportant six échelons ;
- la 2e classe, comportant douze échelons.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

CHAPITRE II

Recrutement


Section 1

Accès par voie de concours à la 2e classe du corps

des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux