Article (Arrêté du 7 février 1996 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des examens professionnels pour l'accès aux grades provisoires de secrétaire en chef de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, de secrétaire en chef des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaire administratif en chef des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 5. - La liste des candidats admis, par ordre alphabétique, est établie par le jury à l'issue des épreuves.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
Cette liste est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.