Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 22. - Le décret no 94-731 du 24 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Il est ajouté à l'article 3 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. »