Article (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)
Art. 8. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'acquisition-amélioration des logements très sociaux. Ces montants tiennent compte de la taille et des ressources des ménages destinés à occuper le logement. Le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 50 p. 100 du prix du logement défini à l'article 6 ci-dessus, dans la limite de 80 mètres carrés.
TITRE II
AIDES DE L'ETAT
A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS