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Article (Décret no 96-272 du 29 mars 1996 portant modification de dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale d'application de certains cadres d'emplois)

Article (Décret no 96-272 du 29 mars 1996 portant modification de dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale d'application de certains cadres d'emplois)

Art. 2. - Le décret no 93-155 du 29 janvier 1993 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé du décret no 93-155 du 29 janvier 1993, les mots : « relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires » sont remplacés par les mots : « relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux stagiaires ».
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires prévue à l'article 11 de ce même décret sont organisées sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. » III. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Lorsqu'en application de l'article 12 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.
« Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. » IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées.
« Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. » V. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « conservateurs stagiaires » sont remplacés par les mots : « élèves conservateurs et conservateurs stagiaires ».
VI. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa de cet article, les mots : « l'article 10 » sont remplacés par les mots : « l'article 9-1 ».
2o Au 2o de cet article, la dernière phrase est supprimée.
VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine, aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision. » VIII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. » IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé. » X. - L'article 8 est supprimé.
XI. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
« A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. »