Article (LOI no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité (1))
Art. 4. - I. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et l'habitation, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements ».
II. - Les dispositions de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du I ci-dessus, sont applicables aux délibérations relatives aux loyers dont la transmission interviendra à compter du 1er octobre 1996.