Article (Règlement du jeu instantané dénommé << Solitaire >>)
Article 1er
Les dispositions de l'article 3.1 du règlement du jeu instantané dénommé « Solitaire », fait le 17 octobre 1995 et publié au Journal officiel du 3 novembre 1995, sont, en ce qui concerne les émissions de jeu no 3 et suivantes, abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 212 612 lots d'une valeur totale de 2 985 500 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
Nombre de lots
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Montant du lot
--
Total
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2 lots de 50 000 F 100 000 F 5 lots de 20 000 F 100 000 F 4 lots de 10 000 F 40 000 F 10 lots de 5 000 F 50 000 F 91 lots de 500 F 45 500 F 7 500 lots de 50 F 375 000 F 22 500 lots de 20 F 450 000 F 182 500 lots de 10 F 1 825 000 F 212 612 lots formant un total de 2 985 500 F >
Les dispositions actuelles de l'article 3.1 du règlement fait le 17 octobre 1995 et publié au Journal officiel du 3 novembre 1995 restent applicables aux émissions nos 1 et 2, jusqu'à la date de forclusion desdites émissions, qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel.