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Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Art. 34. - Tout cahier des charges d'un produit issu du mode de production biologique, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.