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Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 5. - L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau,
nommés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, soit au choix, soit à la suite d'un concours sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 52 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Cette ancienneté est retenue à raison de :
« - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
« - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
« II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 52 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à l'échelon de leur grade d'origine.
« L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération.
»