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Article (Arrêté du 12 février 1996 portant agrément de personnes et d'organismes chargés du mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail)

Article (Arrêté du 12 février 1996 portant agrément de personnes et d'organismes chargés du mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail)

Art. 7. - Lorsque le bruit à mesurer est un bruit fluctuant, périodique ou aléatoire, la durée cumulée des échantillons sonores prélevés ne doit pas être inférieure à 5 p. 100 de la journée de travail pour chacun des postes de travail concernés. Si la journée de travail est divisée en phases d'activité, ce pourcentage s'applique à chaque phase d'activité. Lorsque, en outre, le niveau de pression acoustique de crête atteint 120 dB, ce pourcentage doit être porté à 10 p. 100. Le nombre minimum d'échantillons sonores est de cinq. Les échantillons sonores doivent être répartis régulièrement ou aléatoirement sur la journée de travail.
Alternativement, un exposimètre acoustique individuel peut être utilisé, à condition que le prélèvement couvre la journée de travail de chaque travailleur concerné.