Articles

Article (Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Établissement public de réalisation de défaisance)

Article (Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Établissement public de réalisation de défaisance)

Art. 8. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de réalisation de défaisance sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.
Les disponibilités de l'Etablissement public de réalisation de défaisance sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à l'établissement public.