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Article (Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Établissement public de réalisation de défaisance)

Article (Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Établissement public de réalisation de défaisance)

Art. 7. - La comptabilité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.