Article (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)
Art. 5. - Le montant initial du prêt aidé par l'Etat tel que défini à l'article 4 ci-dessus peut être augmenté, lors d'une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale.
Toutefois, le montant final du prêt aidé par l'Etat ne pourra pas être supérieur au montant maximum de prêt (M. max.) calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, par application de la formule en vigueur à la date de déclaration d'achèvement des travaux.