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Article (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)

Art. 3. - Le montant maximum (M. max.) du prêt aidé par l'Etat (P.A.E.) susceptible d'être accordé à un organisme pour une opération déterminée est calculé de la façon suivante (en francs) :
Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 1er janvier 1995 :

Sa

122 694 N + 3 900

S +

2

(

)
Département de la Guyane à compter du 1er janvier 1995 :

Sa

120 916 N + 3 843

S +

2

(

)
Département de la Réunion à compter du 1er janvier 1995 :

Sa

129 534 N + 4 117

S +

2

(

)
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé relatif aux caractéristiques techniques et du prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S.
Pour les opérations d'acquisition en vue d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements locatifs sociaux, le montant maximum du prêt aidé par l'Etat est calculé, conformément aux formules mentionnées aux I et II ci-dessus, en lui appliquant une minoration de 5 p. 100.
Le montant du prêt ainsi calculé est réduit du montant du prêt accordé pour l'acquisition du terrain, en application de l'article 14 du présent arrêté.
Les prêts accordés au titre du a et du b de l'article 1er du présent arrêté peuvent financer des terrains et droits immobiliers déjà acquis, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat.
Les conditions d'attribution des prêts accordés au titre du c de l'article 1er du présent arrêté sont précisées dans la section IV ci-après.