Article (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 10. - La vaccination des équidés et le marquage des équidés vaccinés effectués en application de l'article 6, paragraphe 4o, et de l'article 14 du décret du 11 janvier 1996 susvisé sont mis en oeuvre par les vétérinaires sanitaires, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires.