Article (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 7. - Les exploitations dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation infectée permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance tel que défini à l'article 3 du décret du 11 janvier 1996 susvisé.