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Article (Arrêté du 22 janvier 1996 fixant la nature et le programme des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste)

Article (Arrêté du 22 janvier 1996 fixant la nature et le programme des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste)

Art. 4. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Sont éliminatoires :
- toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue aux épreuves écrites d'admissibilité no 1 et no 3 et à l'épreuve orale d'admission no 1 ;
- toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et à l'épreuve orale d'admission no 2.
En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission no 2 puis à l'épreuve orale d'admission no 1.