Article (Arrêté du 22 janvier 1996 fixant la nature et le programme des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste)
Art. 4. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Sont éliminatoires :
- toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue aux épreuves écrites d'admissibilité no 1 et no 3 et à l'épreuve orale d'admission no 1 ;
- toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et à l'épreuve orale d'admission no 2.
En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission no 2 puis à l'épreuve orale d'admission no 1.