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Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. »