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Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Art. 23. - Le directeur des vols s'assure de la conformité des présentations en vol avec le programme et les fiches (annexe IV) déposés et approuvés, veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.
Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations, et notamment si :
- les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
- les équipages ne respectent pas les consignes ;
- les conditions météorologiques sont défavorables (cf. annexe III-2) ;
- un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation. En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport à l'autorité aéronautique locale qui établit, si elle le juge nécessaire, un procès-verbal d'infraction aéronautique (art. R. 425-4 à R. 425-19 et D. 435-1 à D. 435-10 du code de l'aviation civile).
Il ne peut pas ajouter de présentations non programmées et approuvées (cf.
art. 22, deuxième alinéa, troisième tiret), mais peut, en revanche, modifier les horaires ou l'ordre des présentations.