Article (Arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal)
Art. 4. - La liste des représentants des constructeurs ou importateurs de véhicules, prévus à l'article 3 précédent, autorisés à délivrer les attestations de remise en conformité des véhicules aux dispositions contrôlées lors de la réception initiale, est communiquée au ministre en charge des transports.