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Article (Arrêté du 30 janvier 1996 fixant le montant de la rémunération servie aux personnes assurant les études dirigées)

Article (Arrêté du 30 janvier 1996 fixant le montant de la rémunération servie aux personnes assurant les études dirigées)

Art. 1er. - Pour l'application du décret du 30 janvier 1996 susvisé, le montant de la rémunération horaire servie aux personnes assurant les études dirigées est fixé comme suit :
1o Personnels enseignants visés à l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 susvisé : rémunération identique à celle prévue à l'article 5 dudit décret.
2o Personnes autres que celles visées au 1o ci-dessus :
89 F à compter du 1er septembre 1995 ;
90 F à compter du 1er novembre 1995.