Article (Arrêté du 30 janvier 1996 fixant le montant de la rémunération servie aux personnes assurant les études dirigées)
Art. 1er. - Pour l'application du décret du 30 janvier 1996 susvisé, le montant de la rémunération horaire servie aux personnes assurant les études dirigées est fixé comme suit :
1o Personnels enseignants visés à l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 susvisé : rémunération identique à celle prévue à l'article 5 dudit décret.
2o Personnes autres que celles visées au 1o ci-dessus :
89 F à compter du 1er septembre 1995 ;
90 F à compter du 1er novembre 1995.