Article (Décret no 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996)
Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres,
établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est identique à la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies aux deux derniers alinéas de l'article 4.