Article (Arrêté du 11 mars 1996 fixant la liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 du code du travail relatif au congé de représentation en faveur des associations relevant du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 2. - Les dépenses sont, selon le cas, prises en charge par les établissements publics concernés ou le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.