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Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Art. 3. - La commission est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation sur :
a) Les demandes d'homologation des cahiers des charges de label agricole présentées en application de l'article L. 115-23-3 du code de la consommation et le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 115-23 du même code ; les demandes d'enregistrement des indications géographiques, au sens du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé et des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ;
b) Les demandes d'homologation des cahiers des charges concernant le mode de production biologique pour la production animale et les denrées alimentaires d'origine animale ;
c) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation ainsi que les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification Agriculture biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé, ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués prévus par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée susvisée.
La commission a également pour mission de proposer aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et à leur développement. Elle émet un avis sur les questions que lui soumettent les ministres, dans les domaines relevant de sa compétence, et notamment en matière d'agriculture biologique.
Elle fait toutes propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration des méthodes de production et de transformation des produits issus de l'agriculture biologique et de leur contrôle afin de les adapter à l'évolution des techniques et des connaissances.