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Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Art. 8. - La licence peut être retirée sans indemnité par l'administrateur supérieur, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
a) Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ; b) Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque ;
c) Les renseignements fournis pour l'obtention de la licence étaient inexacts.
Lorsque la licence est retirée avant son terme de validité, le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit, à l'exception du cas mentionné au c, au même armateur, pour un autre navire.
Les conditions de réattribution d'un reliquat de quotas sont identiques à celles de la délivrance d'une licence prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception des conditions de délai pour le dépôt de la demande.