Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 87. - I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2o de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variations.
II. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa (2o) les mots : « ainsi qu'à l'échéancier des amortissements » sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts.
Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; ».