Article (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Art. 12. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2-4. - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables à la Polynésie française, les jugements du tribunal administratif de Papeete sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 du présent code. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES