Art. 91. - Il est créé une commission paritaire de concertation entre l'Etat, le territoire et les communes. Cette commission comprend :
- six représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire ;
- six représentants du territoire désignés par l'assemblée de la Polynésie française à la représentation proportionnelle des groupes ;
- six représentants des communes, à raison d'un représentant pour chacun des archipels énumérés à l'article premier de la présente loi, élu par les maires de cet archipel.
Cette commission est présidée alternativement pour un an par un représentant de chaque collège. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Ses travaux donnent lieu à des rapports qui sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
TITRE IV
DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT
ET DE L'ACTION DE L'ETAT
Chapitre Ier
Du haut-commissaire de la République