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Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 70. - Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

L'assemblée de la Polynésie française peut également adopter des voeux à l'occasion de la transmission des propositions d'actes communautaires visés à l'article 68.

Ces voeux sont adressés, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.