Article (Arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs)
Art. 4. - Nul ne peut être définitivement admis s'il n'obtient, à l'issue des épreuves d'admission et éventuellement des épreuves orales facultatives, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 210 points pour chaque concours.