Art. 3. - L'article 6 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des concours et en fixe la composition.
« Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves, prononce les éliminations après chaque épreuve et soumet à la décision du ministre chargé de l'aviation civile :
« - la liste des lauréats admis au concours ;
« - le cas échéant, une liste complémentaire où sont inscrits les candidats susceptibles d'être désignés lauréats en cas de désistement ou d'élimination pour inaptitude de lauréats de la liste précitée.
« Les candidats éliminés à l'issue des épreuves psychomotrices, psychotechniques ou psychologiques ne peuvent se présenter aux concours d'élève pilote de ligne, prévus par le présent arrêté, organisés la même année ou l'année suivante. »