Article (Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique)
Article 5
Relèvent également du deuxième groupe :
Les bilans complexes non inscrits en annexe II mais effectués sur des malades « lourds » justifiant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, la mise en oeuvre des mêmes moyens que ceux cités à l'article 4.
Les bilans complexes, visés à l'alinéa précédent, et réalisés dans la structure d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique ne peuvent donner lieu à versement d'un forfait que dans la limite de 15 p. 100 du nombre total de séances autorisées annuellement, sachant que l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique fixe le nombre maximal de séances réalisables par une structure d'hospitalisation à temps partiel à 365 séances annuelles par place autorisée.
Le dépassement de ce quota d'activité peut entraîner, après prise en compte des résultats de l'analyse visée à l'article 11 du présent accord, la mise en oeuvre d'une procédure de récupération financière des forfaits perçus au-delà de ce quota, et dont les modalités sont définies dans un avenant type fixant le cadre conventionnel destiné aux structures d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique.